T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.14. Dans le cas où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur est en vigueur et, qu’à un moment quelconque, un entrepreneur indépendant de celui-ci cesse d’être un inscrit, le paragraphe 1° de l’article 209 ne s’applique pas au matériel de promotion qui lui a été fourni par le démarcheur ou un autre entrepreneur indépendant de celui-ci à un moment où l’approbation est en vigueur.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 400.
297.14. Dans le cas où l’entrepreneur indépendant d’un démarcheur cesse d’être un inscrit, l’article 209 ne s’applique pas au matériel de promotion qui lui a été fourni par le démarcheur ou le distributeur de celui-ci.
1994, c. 22, a. 519.